Air France refuse d'embarquer des Algériens vers le Maroc : une note interne ne remplace pas une loi — et voici les textes qu'ils violent
Sophie Renaud — Paris, France — 17 septembre 2026
Note de méthode. Chaque fait de ce dossier est daté et attribué. Nous distinguons ce qui est constaté, ce que nos sources rapportent, et ce que nous ignorons — notamment le contenu exact de la note marocaine, que nous n'avons pas obtenue et que nous ne citerons donc pas. À la fin, nous rappelons les textes internationaux applicables et nous adressons aux autorités les demandes qui découlent de ces textes.
✈️ Les faits, et leurs dates
Mercredi 16 septembre 2026. Le Maroc décide d'interdire l'accès à son territoire aux ressortissants algériens qui ne sont pas munis d'une carte de résidence au royaume.
Le même jour, et c'est le point de départ de cette affaire : les autorités marocaines adressent une note aux opérateurs aériens, leur demandant de ne pas embarquer les voyageurs algériens non munis d'une carte de résidence au Maroc. Cette note émane de la Police des airs et des frontières du royaume. **C'est le quotidien El Hayet qui révèle l'information, le 16 septembre.**
Et le même jour encore, Air France s'exécute.
**Selon un document consulté par TSA Algérie, la compagnie a demandé à ses équipes à Alger et à Oran d'appliquer en « urgence » la consigne marocaine. Concrètement, Air France a activé une « alerte ALTEA » sur les clients se rendant au Maroc depuis ces deux aéroports.**
Qu'est-ce qu'ALTEA ? C'est le système de gestion des passagers utilisé par les compagnies aériennes, développé par Amadeus. L'alerte signifie que l'enregistrement d'un passager algérien à destination du royaume est signalé. La compagnie demande alors à ses agents de vérifier si le client de nationalité algérienne détient une carte de résident valide. Si oui, il embarque. Sinon, il ne monte pas.
Et voici le détail qui, à lui seul, dit tout : selon le même document, la consigne insiste sur l'application stricte de la mesure afin d'éviter le refoulement des passagers algériens non-résidents — refoulement qui entraînerait des frais de rapatriement à la charge de la compagnie.
Relisez cette phrase. La logique n'est pas humanitaire, elle n'est pas juridique : elle est comptable. On refuse l'embarquement à Alger pour ne pas avoir à rapatrier à Casablanca.
Et les faits ne se limitent pas à Alger et à Oran. **Selon El Khabar, rapporté par Algerie360, des ressortissants algériens en route vers le Maroc ont aussi été refusés à bord de vols Air France dans des aéroports français, parfois lors de simples escales de correspondance — alors qu'ils disposaient de tous les documents exigés.**
Un cas est documenté avec précision : un passager algérien résidant à Lyon, porteur de tous ses documents, a subi cette mesure avec ses enfants — alors qu'il avait réservé un séjour complet auprès d'un tour-opérateur partenaire d'Air France.
Pourquoi des départs de France et d'Algérie ? Parce qu'il n'existe plus de liaison aérienne directe entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie ayant fermé son espace aérien aux compagnies marocaines. Les voyageurs algériens qui veulent se rendre au royaume doivent donc transiter par un pays tiers — la Tunisie ou la France. C'est précisément ce que fait Air France.
🎯 Le point de droit — et il tient en une phrase
Voici la phrase : une note interne non publiée n'est pas une loi, et elle ne peut donc pas être opposée à un voyageur.
Nous ne l'inventons pas. Elle découle du texte fondateur de l'aviation civile mondiale.
La convention de Chicago du 7 décembre 1944, relative à l'aviation civile internationale — l'instrument qui organise le transport aérien sur la planète — dispose, à son article 13, intitulé « Lois et règlements d'entrée et de sortie » :
« Les lois et règlements d'un État contractant relatifs à l'entrée ou à la sortie de son territoire de passagers, d'équipages ou de marchandises — tels que ceux visant l'entrée, la sortie, l'émigration, l'immigration, les passeports, les douanes et la quarantaine — doivent être observés par ces passagers, équipages ou marchandises, ou en leur nom, tant à l'arrivée qu'au départ, ou pendant leur séjour sur le territoire de cet État. »
Le texte dit : « les LOIS ET RÈGLEMENTS ». Il ne dit pas « les notes », il ne dit pas « les instructions », il ne dit pas « la consigne d'un service ». Une note de la Police des airs et des frontières est un acte d'administration intérieure. Ce n'est ni une loi, ni un règlement. Et elle n'est pas publiée.
Or il existe un principe constant : une règle non publiée n'est pas opposable. On ne peut pas sanctionner quelqu'un — ou lui refuser un droit — en s'appuyant sur un texte qu'il n'a aucun moyen de connaître. Ce principe n'est pas une opinion : c'est le fondement même de l'État de droit.
Et il y a un second point, tout aussi solide : une carte de résidence n'est pas un document de voyage.
Pour un touriste, les documents exigés sont le passeport et, le cas échéant, le visa. La résidence est une autre question : c'est le lien entre une personne et un territoire. Réclamer d'un voyageur en séjour touristique — hôtel réservé, séjour payé — qu'il prouve qu'il RÉSIDE dans le pays où il se rend, ce n'est pas contrôler des documents : c'est inventer une condition qui n'existe dans aucun texte.
⚖️ Ce que dit le droit européen — et il est très clair
Il y a mieux, et c'est décisif pour tous les passagers refusés dans un aéroport français.
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établit les règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers aériens en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol.
Le refus d'embarquement est le PREMIER cas prévu par ce règlement. Il figure dans son intitulé même. Un passager à qui l'on refuse l'accès à bord dispose, lorsque le règlement s'applique :
- du droit à un réacheminement ou au remboursement de son billet ;
- d'une prise en charge — restauration, hébergement, communication ;
- et d'une indemnisation forfaitaire, dont le montant varie selon la distance — de 250 à 600 euros.
Et le règlement s'applique bien aux vols qui nous concernent : il couvre les passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire de l'Union européenne. Autrement dit, les segments Paris–Maroc sont couverts. Le passager algérien refusé à Roissy n'est pas dans un vide juridique : il est dans le champ d'un règlement européen.
Il y a toutefois une exception, et nous devons la citer parce qu'elle est l'argument d'Air France : le règlement définit le refus d'embarquement comme le fait de refuser de transporter un passager, « sauf s'il existe des raisons valables de le faire, telles que des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou des documents de voyage inadéquats ».
« Documents de voyage inadéquats. » Voilà l'argument. Mais il ne tient qu'à une condition : que le document réclamé soit réellement un document de voyage exigé. Une carte de résidence réclamée à un touriste n'est pas un document de voyage : c'est une condition supplémentaire, non publiée, inventée par une note. Un refus fondé sur un document qui n'est pas exigé par un texte n'est pas un refus « fondé sur des raisons valables » : c'est un refus sans base légale.
🌍 Et le droit international des droits humains
Plusieurs instruments protègent la liberté de circulation :
- la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) — son article 13 pose que « toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien », et son article 2 interdit toute distinction fondée notamment sur l'origine nationale ;
- le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), article 12 : liberté de circulation et droit de quitter tout pays ;
- la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981), article 12 : liberté de circulation et de résidence, droit de quitter tout pays et d'y revenir ;
- la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), qui prohibe les distinctions fondées sur l'origine nationale.
Mais nous devons dire ici une chose qui ne nous arrange pas, parce qu'elle est vraie : aucun de ces textes n'oblige un État à laisser entrer un étranger sur son territoire. C'est un principe de souveraineté, et le Maroc a le droit de refuser l'entrée. Nous ne prétendrons pas le contraire.
Ce qu'un État ne peut pas faire, en revanche, est différent — et c'est précisément le cas ici :
- il ne peut pas fonder un refus sur une règle NON PUBLIÉE, parce que nul n'est censé obéir à ce qu'il ne peut pas connaître ;
- il ne peut pas déléguer à une entreprise privée le soin d'opérer un tri fondé sur la nationalité — un transporteur commercial n'est pas un service d'immigration ;
- et il ne peut pas se retrancher derrière une instruction qu'il ne produit pas.
C'est là que la position d'Air France devient intenable. Une compagnie qui refuse l'embarquement doit pouvoir nommer le fondement juridique de son refus. « Une note de la Police des airs et des frontières » n'est pas un fondement juridique : c'est une explication — et une explication ne crée pas un droit.
🔍 Et la question que personne ne pose à Air France
Si Air France applique une consigne, qu'elle produise la consigne. Si la note existe, qu'elle soit publiée. Si elle est publiable, alors elle est une règle — et une règle se discute, s'attaque, se contredit. Si elle ne l'est pas, alors la compagnie a discriminé sans base, et elle en répond.
Et il faut rappeler un élément que le passager ignore souvent : l'État français est au capital d'Air France-KLM. Une compagnie dont l'État est actionnaire ne peut pas se présenter comme un simple exécutant neutre d'une consigne étrangère. La France doit répondre des pratiques de son pavillon.
🇪🇺 Et le même jour, à Bruxelles
Le contexte rend cette affaire plus lourde encore. Le 17 septembre 2026 — la veille de ce dossier, et le lendemain de la mesure marocaine — le Parlement européen a adopté, par 339 voix contre 225 et 16 abstentions, une résolution intitulée « Attaques hybrides récentes et instrumentalisation des migrants à Ceuta ».
Ce texte condamne fermement les entrées massives depuis le Maroc et qualifie l'instrumentalisation de la migration irrégulière d'outil de « guerre hybride » contre l'intégrité territoriale d'un État membre. Il demande à Rabat d'assumer ses responsabilités et de respecter ses engagements en matière de contrôle des frontières, de retours et de coopération migratoire.
Nous ne disons pas que les deux affaires sont identiques : l'une concerne des migrants, l'autre des voyageurs algériens munis de documents en règle. Mais elles se ressemblent sur un point, et c'est le point qui compte : dans les deux cas, des êtres humains servent de levier.
⚖️ Ce que nous concédons, parce que c'est vrai
Premièrement : un État peut refuser l'entrée à un étranger. Le Maroc en a le droit, et nous ne le contestons pas sur ce terrain.
Deuxièmement : une compagnie a un intérêt légitime à contrôler. Si elle embarque un passager inadmissible, l'État de destination peut lui infliger des amendes et lui facturer le rapatriement. Vérifier les documents est donc normal — et nécessaire. Ce n'est pas le contrôle que nous contestons : c'est son fondement.
Troisièmement : nous n'avons pas obtenu la note marocaine. Nous ne l'avons pas lue, nous ne la citons pas, et nous ne savons pas ce qu'elle contient exactement. Nous nous en tenons à ce que nos sources en rapportent — et elles la décrivent toutes de la même manière.
Quatrièmement : nous n'avons pas interrogé Air France, et nous ne lui prêtons aucune réponse. Si la compagnie souhaite s'exprimer, nous publierons son texte intégralement. C'est une offre, pas une clause de style.
🎯 La conclusion, en quatre phrases
Depuis le 16 septembre 2026, le Maroc refuse l'entrée aux Algériens non-résidents, et Air France applique la consigne à Alger et à Oran comme dans les aéroports français, au moyen d'une « alerte ALTEA ».
Cette consigne repose sur une note de la Police des airs et des frontières — non publiée — alors que l'article 13 de la convention de Chicago exige des « lois et règlements ».
Et une carte de résidence réclamée à un touriste n'est pas un document de voyage : le règlement européen 261/2004 ne permet de refuser l'embarquement que pour des « documents de voyage inadéquats ».
On peut fermer une frontière. On ne peut pas la fermer avec une note que personne ne peut lire.
🏛️ AUX DÉCIDEURS — les mesures que nous demandons
Cette section s'adresse nommément aux autorités algériennes. Nous n'écrivons pas de message aux dirigeants de notre propre initiative : celui-ci répond à une demande expresse. Les mesures proposées sont toutes fondées sur les textes cités plus haut, et toutes sont légales et proportionnées.
Monsieur le Président de la République,
1. Une protestation formelle à la France. Air France est un transporteur français, et l'État français est au capital d'Air France-KLM. La France doit être appelée à répondre des pratiques de son pavillon — et à indiquer si elle les approuve. Une demande de clarification officielle, par la voie diplomatique, est la première étape.
2. Exiger la production du fondement juridique. Que la France et le Maroc soient mis en demeure de produire le texte sur lequel reposent ces refus d'embarquement. L'article 13 de la convention de Chicago exige une loi ou un règlement : qu'on nous les montre. Une règle qu'on ne peut pas produire n'est pas une règle.
3. Saisir l'Organisation de l'aviation civile internationale. La convention de Chicago est un instrument de l'OACI. Un différend sur l'application de son article 13 relève de son champ. Une communication formelle y a sa place — et elle laisse une trace.
4. Saisir la Commission européenne. Le règlement 261/2004 est de son ressort, comme le principe de non-discrimination. Les passagers refusés au départ d'aéroports français ont des droits individuels : indemnisation de 250 à 600 euros, réacheminement ou remboursement. Ces droits ne s'exercent pas tout seuls — il faut que quelqu'un les fasse valoir. Les consulats algériens en France devraient être outillés pour accompagner chaque passager refusé, et pour centraliser les réclamations.
5. Réviser les droits de trafic d'Air France. C'est le levier le plus efficace, et il est prévu par les accords bilatéraux de transport aérien. Un transporteur qui refuse des passagers algériens munis de documents en règle, sur le fondement d'une note non publiée, ne peut pas prétendre exercer ses droits de trafic comme si de rien n'était. La révision, la suspension ou le réaménagement de ces droits sont des mesures de souveraineté, prises sans porter atteinte à la liberté de circulation des personnes — elles visent la compagnie, pas les voyageurs.
6. Publier une information officielle claire. Combien de passagers ont été refusés, sur quels vols, à quelles dates ? Quels documents sont réellement exigés, et par quel texte ? Un voyageur algérien a le droit de savoir ce qu'on lui demande — et de savoir devant qui se plaindre. Un guichet unique de réclamation, avec un numéro et une adresse, est la moindre des choses.
7. La réciprocité, immédiatement. Le même régime, appliqué sans délai, aux ressortissants marocains qui transitent par l'Algérie. Ce n'est ni une vengeance ni une escalade : c'est l'application à l'identique d'une mesure qu'un autre État a déjà choisie. Un État qui refuse l'entrée aux Algériens non-résidents ne peut pas exiger que l'Algérie continue d'accueillir les siens sans condition. L'égalité ne se demande pas : elle s'applique.
Et nous ne nous cachons pas ce que cela signifie : ce sont des voyageurs qui en feront les frais — exactement comme ce sont des voyageurs algériens qui en font les frais aujourd'hui. C'est précisément ce qui rend la mesure marocaine révoltante. Mais une réciprocité immédiate a un mérite que les protestations n'ont pas : elle oblige celui qui l'a déclenchée à en porter le coût, au lieu de le faire porter aux seuls Algériens. Le jour où les voyageurs marocains paieront ce que paient les voyageurs algériens, la mesure sera réexaminée. Pas avant.
Nous ne demandons ni rupture, ni représailles contre les voyageurs. Nous demandons que la loi soit produite, que les passagers soient indemnisés, et qu'un transporteur qui discrimine en paie le prix. Ce n'est pas de la colère : c'est le droit.
🔗 Les sources, en accès direct — cliquez et vérifiez vous-même
- La décision marocaine du 16 septembre, la note aux opérateurs aériens, son origine — la Police des airs et des frontières — et la question des frais de rapatriement — TSA Algérie, 16 septembre 2026 : https://www.tsa-algerie.com/le-maroc-interdit-lacces-a-son-territoire-aux-algeriens-non-residents/
- Le filtrage par Air France à Alger et à Oran, l'« alerte ALTEA », le système Amadeus, et le document demandant l'application en urgence — TSA Algérie, 17 septembre 2026 : https://www.tsa-algerie.com/les-algeriens-interdits-dacces-au-maroc-ce-que-lon-sait/
- Les refus dans les aéroports français, lors de simples escales, de passagers munis de tous les documents exigés — Algerie360, citant El Khabar : https://www.algerie360.com/algeriens-empeches-embarquer-maroc-air-france/
- Le cas du passager résidant à Lyon, avec ses enfants, malgré un séjour réservé auprès d'un tour-opérateur partenaire d'Air France — Le Jeune Indépendant, 16 septembre 2026 : https://www.jeune-independant.net/en/2026/09/16/the-new-drift-of-trans-maghreb-travel-when-air-france-establishes-discrimination-as-a-policy/
- Le règlement (CE) n° 261/2004 sur le refus d'embarquement, l'annulation et le retard — Journal officiel de l'Union européenne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0261
- La convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et son article 13 — Organisation de l'aviation civile internationale : https://www.icao.int/publications/pages/doc7300.aspx
- La résolution du Parlement européen du 17 septembre 2026 « Attaques hybrides récentes et instrumentalisation des migrants à Ceuta », adoptée par 339 voix contre 225 et 16 abstentions — TSA Algérie : https://www.tsa-algerie.com/crise-de-ceuta-le-parlement-europeen-adopte-une-resolution-contre-le-maroc/
Ces liens ouvrent directement les documents cités, avec leurs dates. Le cinquième et le sixième — le règlement européen et la convention de Chicago — sont les deux textes qui fondent l'essentiel de ce dossier : lisez-les.
Note finale. Nous n'avons pas obtenu la note de la Police des airs et des frontières marocaine : nous ne la citons pas et nous ne savons pas ce qu'elle contient au-delà de ce que nos sources en rapportent. Nous n'avons pas interrogé Air France, et nous ne lui prêtons aucune réponse — si elle souhaite s'exprimer, nous publierons son texte intégralement. Nous n'avons pas non plus de décompte officiel du nombre de passagers refusés : nous ne citons donc aucun chiffre de ce genre, et nous ne reprenons pas les estimations qui circulent. Là où nous ne savons pas, nous écrivons que nous ne savons pas.