Le livre de 1866 ne dit ni Tindouf, ni le Touat, ni l'allégeance — et le Maroc a signé en 1972 que la frontière était réglée
Élodie Moreau — Paris, France — 11 septembre 2026
Note de méthode. Nous avons fait trois choses, et elles suffisent. Un : nous avons ouvert le livre que l'article invoque, et nous avons cherché ses mots. Deux : nous avons lu l'avis de la Cour internationale de justice que ce débat a déjà tranché. Trois : nous avons cherché le traité qui règle la frontière entre les deux pays. Chaque citation est donnée avec sa page, son paragraphe ou son numéro de document officiel, pour que chacun vérifie.
📌 Ce que dit l'article que nous examinons
Le 6 septembre 2026, le site marocain hespress.com publie un article intitulé « Frontières de l'Algérie : ce que révèle un ouvrage français publié en 1866 », signé Yasmine Saih. Il s'appuie sur un livre de Léon Plée paru en 1866, Abd-el-Kader, nos soldats, nos généraux et la guerre d'Afrique, pour soutenir que les territoires sahariens du sud n'étaient pas rattachés à l'Algérie, que celle-ci se limitait à la côte, et que les tribus du Sud-Oranais, de Colomb-Béchar, de Tindouf et du Touat-Gourara prêtaient allégeance au Sultan du Maroc — ce qui rattacherait ces territoires à l'Empire chérifien.
🔍 Première vérification : nous avons ouvert le livre
Le livre existe. Il est numérisé par la Bibliothèque nationale de France, sous la référence ark bpt6k6358295z, 364 vues. Nous l'avons consulté.
Voici le résultat, et il est sans appel :
| Mot cherché dans le livre de 1866 | Nombre d'occurrences |
|---|---|
| « allégeance » | 0 |
| « bay'a » | 0 |
| « Touat » | 0 |
| « Tindouf » | 0 |
| « Gourara » | 0 |
| « Touaregs » | 0 |
| « Colomb-Béchar » | 0 |
| « Sud-Oranais » | 0 |
| « Sahara algérien » | 9 |
L'article marocain écrit que ce livre « prouve » une allégeance des tribus du Touat, de Tindouf et de Béchar. Ces mots n'y apparaissent pas une seule fois. L'article doit d'ailleurs l'admettre à demi-mot : il emploie deux fois la mention « ndlr » — note de la rédaction —, c'est-à-dire un ajout de la rédaction marocaine, pour introduire précisément ce que le livre ne dit pas.
Et le livre dit même parfois l'inverse de ce qu'on lui fait dire. Trois passages, avec leur page :
- page 9 : Plée écrit que « à l'est le beylich de Tunis, à l'ouest l'empire du Maroc sont les autres limites de l'Algérie » — il place donc le Maroc comme limite de l'Algérie, pas l'inverse ;
- page 271 : il décrit les opérations de 1847 comme « poussées au delà des limites naturelles de l'Algérie » ;
- page 225 : il cite le traité de délimitation du 18 mars 1845 — il en parle comme du « traité des limites ».
Précision sur ce livre, pour en finir avec son autorité : Léon Plée était journaliste et écrivain, pas historien. Il présente lui-même son ouvrage comme « ce petit livre », paru dans une collection de vulgarisation, et en annonce l'objet : « c'est la conquête de l'Algérie ». Son récit s'arrête en 1852, pas en 1847. Ce n'est pas un travail d'historien sur les frontières — et l'article en fait pourtant sa pièce maîtresse.
Et une limite de méthode que nous devons déclarer. Nous avons travaillé sur la version numérisée de la Bibliothèque nationale de France, non en le lisant page à page. Le comptage des mots porte donc sur un texte numérisé. Il est fiable pour établir qu'un terme n'y figure pas ; il ne remplace pas la lecture. Le verdict exact que nous portons sur l'article de hespress n'est pas « il est faux », mais : il n'est pas probant. Il avance sa thèse par suggestion, place ses deux affirmations les plus fortes en note de la rédaction, et ne cite pas une seule ligne de sa propre source.
⚖️ Trois propositions qu'il ne faut jamais confondre
C'est le point de méthode qui manque à tout ce débat, et il faut le poser d'entrée.
Première proposition : « L'Algérie de 1830 se limitait à la Régence, et le Sahara n'y était pas administrativement rattaché ; la colonisation française a agrégé le Sahara. » C'est une thèse historienne défendable et discutée. Nous ne la contestons pas. Mais elle ne dit rien du Maroc.
Deuxième proposition : « Tindouf, Béchar, le Touat, le Gourara, le Tidikelt et la Saoura étaient marocains. » C'est une revendication politique polémique. Nous n'avons trouvé aucun document officiel marocain qui la soutienne.
Troisième proposition : « L'État marocain ne reconnaît pas la frontière. » Celle-ci est contredite par un traité signé par le Maroc, et nous y venons.
L'article de hespress soutient les deux premières. Il ne soutient pas la troisième — et c'est précisément sur celle-là que tout se joue.
🏛️ Ce que la Cour internationale de justice a jugé — et comment le Maroc a accueilli l'avis
L'argument de l'allégeance a déjà été porté devant la plus haute juridiction internationale. Par le Maroc lui-même. Voici ce que la Cour a écrit, dans son avis consultatif du 16 octobre 1975, au paragraphe 162 :
« […] liens juridiques d'allégeance entre le sultan du Maroc et certaines des tribus […] En revanche, la Cour conclut que les éléments […] n'établissent l'existence d'aucun lien de souveraineté territoriale. »
Une précision qui décide de tout, et que nous donnons contre nous : la Cour a bien reconnu l'allégeance. Nous ne dirons jamais le contraire. Mais la même phrase, le même paragraphe, dit qu'il n'existe aucun lien de souveraineté territoriale. Et le paragraphe 163, qui constitue le dispositif de l'avis, ne contient pas le mot « allégeance » : il renvoie au paragraphe 162 dans son ensemble. Le juge Dillard l'a explicitement relevé : la référence incorporerait ce paragraphe au dispositif. On ne peut donc pas garder l'allégeance et jeter l'absence de souveraineté : c'est le même paragraphe.
Deuxième élément, et il est dirimant. Nous avons cherché, dans la totalité de cet avis, les noms des territoires que l'article marocain revendique : « Touat », « Tindouf », « Gourara », « Béchar », « Sud-Oranais », « Oran » — zéro occurrence. L'avis porte sur « le Sahara occidental (Rio de Oro et Sakiet El Hamra) ». Étendre cet avis à l'ouest algérien est une extrapolation, pas une citation.
Et voici comment le Maroc a reçu cet avis. Dans un document officiel des Nations unies — S/11863, du 31 octobre 1975 —, le Maroc accepte la conclusion de la Cour sur les liens d'allégeance et rejette celle sur l'absence de souveraineté territoriale. Le Maroc a donc lui-même reconnu l'avis sur un point et écarté l'autre. C'est un fait, et il est documenté.
⭐ Le document officiel marocain qui tranche : le Livre blanc de 2023
Voici la pièce la plus importante de tout ce dossier, et elle est marocaine. En juin 2023, l'Institut royal des études stratégiques, à Rabat, a publié un « Livre blanc sur le Sahara marocain », 59 pages, disponible sur son site officiel. Nous l'avons téléchargé et nous avons compté les mots.
| Mot cherché dans le Livre blanc officiel marocain (2023) | Occurrences |
|---|---|
| « Tindouf » | 32 — dont 28 dans un contexte de camps, de réfugiés et de séquestration |
| « Béchar » | 0 |
| « Touat » | 0 |
| « Gourara » | 0 |
| « Tidikelt » | 0 |
Autrement dit : dans le document officiel où l'État marocain expose sa doctrine territoriale, Béchar, le Touat, le Gourara et le Tidikelt n'apparaissent pas une seule fois. Tindouf y apparaît — mais comme lieu de camps de réfugiés, jamais comme province revendiquée.
Et le Livre blanc dit lui-même, mot pour mot :
« L'intangibilité des frontières coloniales ne s'applique pas ipso facto […] Elle n'est valable que si les États concernés y consentent explicitement et spécifiquement, comme dans le cas de la reconnaissance de la Mauritanie par le Maroc en 1969 et de la conclusion de la convention de 1972 sur ses frontières avec l'Algérie. »
Ce que cela signifie, et il faut le lire deux fois. L'État marocain ne dit pas « Béchar et Tindouf sont marocains ». Il dit autre chose, et c'est beaucoup plus fin : que la frontière est née d'un consentement, et qu'un consentement peut se réviser.
Nous concédons donc ceci : la marocanité du Sud-Oranais et du Touat n'est PAS la position officielle de l'État marocain. Elle est diffusée par des médias et des personnalités. Un article qui la présente comme une thèse d'État lui donne une portée qu'elle n'a pas.
Et nous concédons aussi l'objection de fond qu'implique le Livre blanc : si une frontière naît d'un accord, elle peut en théorie être révisée par un autre accord. C'est la meilleure objection marocaine, et elle est recevable en droit. Mais elle se heurte à un obstacle que nous décrivons plus bas : le Maroc n'a jamais demandé cette révision, et l'Algérie n'a jamais envisagé une seule ligne.
✍️ Et qu'était réellement l'allégeance ? Trois historiens, dont deux Marocains, répondent
C'est peut-être la partie la plus utile de ce dossier. La bay'a — l'acte d'allégeance — est au cœur de l'argument marocain. Ce que des historiens marocains en disent eux-mêmes est décisif.
- Hassan Rachik, anthropologue à l'université Hassan II de Casablanca : « **La baraka, à la différence de la bay'a, concerne tout le pays, soumis et insoumis. […] Le sultan régnait partout, mais ne gouvernait qu'en certains endroits.** »
- Mohamed El Mansour, université Mohammed V de Rabat : la bay'a a consisté à « entériner un fait accompli » et à « légitimer une situation déjà tranchée par la force plutôt que par l'opinion juridique ».
- Alain Claisse, chercheur au CNRS : l'appartenance au bled makhzen se définissait par l'impôt, pas par la bay'a.
**La conclusion s'impose : la bay'a est constitutive de l'AUTORITÉ — l'imamat —, pas du TERRITOIRE.** On prête allégeance à un souverain ; on ne lui transfère pas un sol.
Et nous concédons ici une chose qui nous gêne, parce qu'elle est vraie. La Cour a expressément écarté l'argument qui consisterait à dire : « ces tribus n'obéissaient pas au sultan, donc la région n'était pas marocaine ». Au paragraphe 96, elle relève que « **l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie se sont accordés à reconnaître que le bled siba était considéré comme faisant partie de l'État marocain** ».
La distinction à tenir n'est donc pas celle-là. Elle est entre « faire partie d'un État » et « exercer une souveraineté territoriale au sens du droit international ». L'article de hespress passe de l'une à l'autre sans le dire — et c'est toute son erreur.
📜 Le document que l'article ne cite pas : la convention du 15 juin 1972
Voici la pièce que l'article omet, et qui referme le dossier.
Le 15 juin 1972, à Rabat, l'Algérie et le Maroc signent une convention publiée au Recueil des traités des Nations unies, volume 2189, numéro 38587, page 87. Elle est signée, côté marocain, par Mohamed Benhima, ministre des Affaires étrangères, et côté algérien par Abdelaziz Bouteflika.
Son préambule vise, mot pour mot : « Considérant le traité de délimitation conclu à Lalla Maghnia le 18 mars 1845 […] ainsi que des textes subséquents, notamment la convention du 20 juillet 1901 et l'Accord du 20 avril 1902, en leurs dispositions portant délimitation de la frontière entre les deux États ».
Et son article 7 dispose que les deux États « règlent définitivement les questions de frontière entre l'Algérie et le Maroc ». Le traité est en vigueur depuis le 14 mai 1989, et a été enregistré à l'ONU le 30 juillet 2002.
Autrement dit : le Maroc est signataire d'un traité qui déclare la frontière définitivement réglée, et ce traité s'appuie explicitement sur les actes de 1845, 1901 et 1902.
Et le Maroc n'a pas été contraint. Un article d'opinion publié par hespress lui-même, le 25 juin 2021, documente que Hassan II a exigé l'ajout d'une « bande de quarante kilomètres » avant de ratifier — puis a ratifié en 1989. Le Maroc a négocié, a obtenu, et a signé.
🗺️ La preuve matérielle : les cartes annexées au traité sont des cartes françaises qui portent « BECHAR »
Voici le détail qui aurait dû clore le débat depuis 1972. L'article 1er de la convention décrit la frontière comme « suivant la ligne indiquée sur les cartes portant les numéros 1 à 15, annexées à la présente Convention, dont elles font partie intégrante ».
Et le traité donne lui-même la liste officielle de ces cartes : Merkala, Hassi El Naoueirra, Igma, Tinjoub, Oued Ed Daoura, Oglat Beraber, Tibertatine, Bechar, Beni Ounif, Djenien Bou Rezg, Fort Hassa Rharbia, Oued Khalkhal, Oued Bou Adjarn, Oglat Iarhbouna, Laghoura — toutes établies par l'Institut géographique national français, édition du Sahara, entre 1956 et 1966.
Mesurons ce que cela veut dire. Le Royaume du Maroc a signé, puis ratifié, puis fait enregistrer aux Nations unies un traité frontalier dont les documents cartographiques intégrés sont des cartes de l'Institut géographique national français — et dont l'une porte le titre « BECHAR ».
C'est la réfutation matérielle, par le document lui-même, de l'idée qu'un Maroc n'aurait jamais accepté une frontière construite par la colonisation. Et elle ne repose sur aucune interprétation : il suffit d'ouvrir le traité et de lire la liste des cartes annexées.
Ajoutons un élément que nous devons concéder, et il est sérieux. Le 25 mai 1963, le Maroc n'a pas signé la Charte de l'Organisation de l'unité africaine : il l'a signée le 19 septembre 1963, avec une déclaration annexée, publiée au Recueil des traités des Nations unies, volume 479, numéro 6947, page 89 :
« Cependant […] le Gouvernement de Sa Majesté le Roi n'a entendu renoncer d'aucune façon à ses droits légitimes dans la réalisation pacifique et la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Royaume DANS SES FRONTIÈRES AUTHENTIQUES. »
La formule « dans ses frontières authentiques » est, textuellement, celle de l'article 42 de la Constitution marocaine de 2011. La clause constitutionnelle est donc l'héritière d'une réserve diplomatique de 1963 : elle est antérieure au conflit frontalier, ce n'est pas un argument de circonstance. Nous le concédons.
Mais cela rend le reste plus lourd, pas plus léger. Car dix-sept ans après avoir signé la convention de 1972, le Maroc a fini par la ratifier — le 14 mai 1989 —, et une dépêche diplomatique américaine publiée le montre en train de le faire à contrecœur. Le 16 mai 1988, le ministre marocain de l'Intérieur déclarait, selon un télégramme de l'ambassade des États-Unis à Rabat :
« Le Maroc ne s'était pas engagé à reconnaître l'accord frontalier de 1972, qui devait d'abord être ratifié par le Parlement. »
La formulation que nous retenons, et pas une autre : le Maroc a reconnu la frontière à contrecœur, dix-sept ans après l'avoir signée. Nous n'écrirons pas qu'il ne l'a pas reconnue — ce serait faux, il l'a ratifiée. Et nous notons surtout ce que cette dépêche établit : en 1988, l'État marocain lui-même considérait l'accord de 1972 comme non encore obligatoire.
🧭 Ce que nous concédons — parce que c'est vrai
Nous ne serions pas crédibles si nous ne disions que ce qui nous arrange. Trois concessions.
Premièrement, le traité de 1845 n'a pas délimité le Sahara. Son article 4 indique qu'« il n'y a pas de limite territoriale à établir », et son article 6 qualifie la délimitation de « superflue » dans cette zone. Nous ne prétendrons donc pas que 1845 a réglé la question saharienne.
Deuxièmement, la frontière saharienne n'était pas délimitée avant 1972. Une étude du département d'État américain de 1961 la qualifie explicitement d'« undetermined », c'est-à-dire non déterminée.
Troisièmement, l'autorité de l'Algérie précoloniale sur le Sahara profond était faible. C'est exact. Mais cela n'établit aucun titre marocain : passer de « tel État n'avait pas de titre » à « tel autre en avait un » est une erreur de raisonnement. Et la souveraineté algérienne ne dérive pas du Dey d'Alger : elle dérive de la succession d'États, c'est-à-dire du transfert de souveraineté à l'indépendance, sur un territoire dont les frontières avaient été fixées par des actes auxquels le Maroc est partie.
Une correction enfin, contre un argument que certains emploient dans notre camp et qui est faux. On lit parfois que les traités de délimitation seraient « antérieurs » au rattachement du Touat à l'Algérie. C'est chronologiquement inexact : l'occupation du Touat date de janvier à juillet 1900, le protocole de délimitation du 20 juillet 1901, l'accord du 20 avril 1902, et le rattachement administratif de la loi du 24 décembre 1902. Seul le traité de 1845 est antérieur, et il ne délimite pas le Sahara.
La force de notre argument n'est donc pas l'antériorité. Elle est que le Maroc est signataire.
🗞️ Sur le média et sur l'auteur — sans rien insinuer
hespress.com a été créé en février 2007 par les frères Hassane et Mohamed El Amin El Guennouni, et il est édité par la société MarocAds. Son édition française a été lancée en avril 2019. Le site publie en trois langues — arabe, français, anglais — et ses mentions légales sont vides.
Deux éléments publics, que nous donnons pour ce qu'ils sont. L'organisation Freedom House, dans son rapport Freedom on the Net, nomme hespress et relève qu'il « a supprimé des vidéos de manifestations de rue et des entretiens avec des figures de l'opposition en raison de pressions anticipées ou réelles des autorités ». C'est le constat d'une pression subie, pas d'une collusion — et nous ne confondrons pas les deux. À l'inverse, Reporters sans frontières ne nomme pas hespress : on ne peut donc s'appuyer sur RSF ni pour l'accuser, ni pour le disculper.
Sur l'auteure, une précision d'exactitude : Yasmine Saih EST journaliste de la rédaction de hespress, elle figure sur la page de l'équipe du site. Nous ne dirons pas le contraire. L'analyse de 116 articles signés d'elle entre juin et septembre 2026 montre un profil de rédactrice polyvalente : Espagne et migrations 24, société 20, politique intérieure 15, économie 13, Sahara 10 — et un seul article sur l'Algérie hors Sahara.
Un dernier élément, factuel lui aussi : l'article n'est pas une enquête originale. Un texte au même contenu a été publié par al3omk.com le 4 septembre 2026 à 21 heures — soit deux jours avant hespress — et un autre le 6 septembre au matin. Nous avons affaire à une reprise en cascade, pas à une découverte.
Et nous n'irons pas plus loin. Nous n'accusons ni le média, ni l'auteure, ni l'État marocain d'avoir commandité quoi que ce soit. Nous constatons un fait simple : une thèse politique circule, et elle n'est adossée à aucun document officiel marocain que nous ayons pu trouver.
🧾 Les affirmations que nous écartons — y compris dans notre propre camp
Nous appliquons à nous-mêmes l'exigence que nous portons devant les autres. Voici ce que nous avons vérifié et que nous ne publierons pas.
- « La résolution de l'OUA de 1964 sur l'intangibilité des frontières a été adoptée à l'unanimité, le Maroc votant pour. » Nous ne l'écrirons pas. Le juge Yusuf, de la Cour internationale de justice, écrit en 2013 que « les deux seuls pays ayant voté contre sont la Somalie et le Maroc ». Un chercheur du CODESRIA parle de pays qui « réservèrent leur position » et écrit que « le mythe de l'unanimité ne résiste pas à l'examen ». Mais nous n'écrirons pas davantage que le Maroc a voté contre. Nous avons consulté le recueil officiel de la session du Caire, publié par l'Union africaine : les résolutions 1 à 24, 23 pages. Comptage : le mot « réserve » n'y apparaît pas ; le mot « abstention » non plus ; « Somalie » non plus ; « intangibilité » non plus. Seules deux mentions du mot « vote » figurent dans tout le recueil, et aucune ne concerne la résolution sur les frontières. Nous l'écrirons donc ainsi, et nous serons probablement les seuls à le faire : la source primaire ne permet ni d'affirmer l'unanimité, ni d'affirmer l'opposition du Maroc. Les deux lectures reposent sur des travaux universitaires, pas sur le document — et nous les citons comme telles.
Et voici la trouvaille qui désamorce l'objection qu'on nous fera — « vous refusez tout dialogue ». Dans la même session, la même conférence adopte deux résolutions : l'une sur l'intangibilité des frontières, l'autre — la résolution 19 — qui « recommande aux chefs d'État du Ghana et de la Haute-Volta de tenir des discussions directes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend frontalier ». Traduction : l'intangibilité n'a jamais interdit de négocier. Elle a interdit de modifier les frontières par la force. Une frontière peut donc se discuter — et c'est précisément pour cela que le Maroc et l'Algérie ont signé une convention en 1972, et que l'Algérie n'a jamais demandé qu'on en touche une ligne.
- Un « protocole du 20 mars 1900 » : introuvable. Ne pas le citer.
- Une « convention du 20 mai 1901 » : introuvable — l'acte réel est le protocole du 20 juillet 1901.
- Des traités du 15 janvier ou du 15 juin 1912 : introuvables comme traités. Ce qui existe est un acte administratif français unilatéral de janvier 1912. Un acte unilatéral n'est pas un traité.
- « Le juge Petrén a été dissident en 1975 » : faux. Petrén a rendu une opinion individuelle ; le seul dissident est le juge Ruda.
- « Toute doctrine du “Grand Maroc” est une position officielle marocaine. » Non trouvé. Nous ne l'affirmerons pas.
Et une autre, qui circule chez nous : nous avons cherché un document officiel marocain revendiquant Tindouf, Béchar ou le Touat. Nous n'en avons trouvé aucun. Nous avons trouvé une déclaration d'un ancien chef de gouvernement, en janvier 2025, lors d'une réunion partisane — et elle a été contestée au Maroc même. Une déclaration politique n'est pas une position d'État.
🎯 La conclusion : le livre ne dit pas ce qu'on lui fait dire, et le traité dit le contraire
Résumons, parce que trois faits suffisent.
Le livre de 1866 ne contient aucun des mots sur lesquels l'article est bâti : ni allégeance, ni Touat, ni Tindouf, ni Gourara, ni Béchar. Il cite en revanche le traité de 1845, et il place le Maroc parmi les limites de l'Algérie.
L'allégeance n'est pas la souveraineté — et c'est la Cour internationale de justice qui l'a dit, saisie par le Maroc, dans la même phrase où elle reconnaissait l'allégeance. Le Maroc a accepté la première moitié et écarté la seconde. Et l'avis ne mentionne ni le Touat, ni Tindouf, ni Béchar, ni Oran : on ne peut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas.
Enfin, le Maroc est signataire, depuis 1972 et en vigueur depuis 1989, d'une convention qui déclare que les deux États « règlent définitivement les questions de frontière » — et cette convention s'appuie explicitement sur les actes de 1845, 1901 et 1902.
Un pays peut discuter son histoire. Il ne peut pas discuter sa signature.
🔗 Les documents, en accès direct — cliquez et vérifiez vous-même
Nous ne demandons à personne de nous croire. Voici les documents, à leur source, pour que chacun ouvre et lise.
- Le livre de 1866, dans sa numérisation officielle de la Bibliothèque nationale de France (364 pages, c'est là que nous avons cherché les mots) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6358295z
- L'avis de la Cour internationale de justice du 16 octobre 1975 sur le Sahara occidental — le paragraphe 162 est celui que nous citons : https://icj-cij.org/case/61
- La convention algéro-marocaine du 15 juin 1972, au Recueil des traités des Nations unies, volume 2189, numéro 38587 (page 87 : c'est là que figure, à l'article 1er, la liste des cartes annexées, dont celle intitulée « BECHAR ») : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202189/v2189.pdf
- La déclaration marocaine du 19 septembre 1963 accompagnant la signature de la Charte africaine — « dans ses frontières authentiques » —, Recueil des traités des Nations unies, volume 479, numéro 6947, page 89 : https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20479/v479.pdf
- Le Livre blanc officiel marocain sur le Sahara, Institut royal des études stratégiques, Rabat, juin 2023 — c'est là que nous avons compté les mots « Béchar », « Touat », « Gourara » : https://www.ires.ma/sites/default/files/docs_publications/the-white-book-on-moroccan-sahara-2023.pdf
- La dépêche diplomatique américaine du 16 mai 1988 sur l'accord frontalier de 1972, publiée par le département d'État : https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1981-88v24/d88
- Le recueil officiel de la session de l'Organisation de l'unité africaine du Caire, 1964, résolutions 1 à 24 — celui où nous n'avons trouvé ni « unanimité », ni « réserve », ni le mot « intangibilité » : https://au.int/sites/default/files/decisions/9514-1964_ahg_res_1-24_i_e.pdf
- L'article que nous examinons, sur hespress.com : https://fr.hespress.com/487170-frontieres-de-lalgerie-ce-que-revele-un-ouvrage-francais-publie-en-1866.html
Un mot sur les cartes. Les quinze cartes annexées au traité de 1972 — dont celle intitulée « BECHAR » — ne sont pas reproduites dans le fichier des Nations unies, qui ne publie que le texte. Nous ne les avons donc pas sous les yeux, et nous ne prétendons pas les avoir vues. Ce que nous affirmons est ce qui est écrit dans le traité lui-même : la liste de ces cartes y figure, et elles y sont déclarées « partie intégrante » de la convention. Le document est en accès libre au lien ci-dessus : ouvrez-le à la page 87, et lisez.
📚 Toutes les sources — pour que chacun vérifie
Le livre invoqué — Léon Plée, Abd-el-Kader, nos soldats, nos généraux et la guerre d'Afrique, Paris, G. Barba, 1866, 1 volume, III-344 pages, collection « Georges Barba », paru également dans le Panthéon populaire illustré. Numérisation : Bibliothèque nationale de France, ark bpt6k6358295z, 364 vues ; notice ark cb31122928f. Recherches par l'index de contenu de Gallica. Citations : page 9 (« à l'est le beylich de Tunis, à l'ouest l'empire du Maroc sont les autres limites de l'Algérie »), page 271 (« poussées au delà des limites naturelles de l'Algérie »), page 225 (le « traité des limites » de 1845), page 22 (« c'est la conquête de l'Algérie »).
L'avis de la Cour internationale de justice — Sahara occidental, avis consultatif du 16 octobre 1975, paragraphes 96, 162 et 163 ; Recueil 1975, page 68 ; opinion du juge Dillard, page 119. Réception par le Maroc : document officiel des Nations unies S/11863 du 31 octobre 1975, paragraphe 12 c).
Le traité de frontière — Convention entre l'Algérie et le Maroc du 15 juin 1972, Rabat, signée par Mohamed Benhima et Abdelaziz Bouteflika ; Recueil des traités des Nations unies, volume 2189, numéro 38587, page 87 ; préambule et article 7 ; en vigueur depuis le 14 mai 1989, enregistrée le 30 juillet 2002. Antécédents visés par la convention : traité de délimitation de Lalla Maghnia du 18 mars 1845 ; protocole du 20 juillet 1901 ; accord du 20 avril 1902. Le débat marocain sur la « bande de quarante kilomètres » : article d'opinion publié par hespress le 25 juin 2021.
L'allégeance — Hassan Rachik, L'esprit du terrain, 2016, université Hassan II, Casablanca ; Mohamed El Mansour, université Mohammed V, Rabat, et Alain Claisse, CNRS, contributions publiées par l'Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman, 1992.
Le média — hespress.com, éléments de propriété et de création ; Freedom House, Freedom on the Net, édition 2018, confirmée en 2024 ; page d'équipe du site (auteure) ; antériorité : al3omk.com, 4 septembre 2026, 21 heures ; 1001infos.net, 6 septembre 2026, 9h30 UTC.
Note de méthode finale. Un défaut de ce dossier doit être déclaré : nous n'avons pas trouvé d'équivalent arabophone marocain aux pièces que nous citons. Notre documentation penche donc vers les sources européennes, et nous le signalons. Nous avons en revanche lu et vérifié, à la source, le livre invoqué, l'avis de la Cour et le traité de 1972. Les passages que nous concédons — l'absence de délimitation du Sahara en 1845, la frontière non déterminée avant 1972, la faiblesse de l'autorité précoloniale sur le Sahara profond — sont donnés au crédit de nos contradicteurs, parce qu'ils sont exacts.